Le procès-verbal de contravention qui ne précise pas les circonstances concrètes dans lesquelles l’infraction a été relevée de nature à établir le non-respect des distances de sécurité ne revêt pas la force probante prévue à l’article 537 du code de procédure pénale.
Selon l’article 537, alinéa 2, du code de procédure pénale sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux établis par les personnes compétentes « font foi jusqu’à preuve contraire ».
En l’espèce, un conducteur avait été poursuivi devant la juridiction de proximité de Paris pour des faits de conduite d’un véhicule sans respect des distances de sécurité réprimés par l’article R. 412-12 du code de la route. Condamné sur la base du procès-verbal établi par les policiers, le prévenu avait interjeté appel de la décision de première instance. La cour d’appel que « le procès-verbal de contravention, qui se borne à mentionner la qualification de l’infraction sans autre précision sur d’éventuelles circonstances concrètes ne contredit pas les dispositions de l’article 537 du code de procédure pénale ».
La chambre criminelle a censuré néanmoins cette décision en jugeant que « le procès-verbal de contravention, qui ne précisait pas les circonstances concrètes dans lesquelles l’infraction avait été relevée, de nature à établir que la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait n’avait pas été respectée par [le prévenu], ne comportait pas de constatations au sens de l’article 537 du code de procédure pénale ».
Cette solution est assez étonnante au regard des décisions rendues antérieurement par la Cour de cassation qui se montrait très extensive.
La chambre criminelle avait toutefois récemment modifié sa jurisprudence quant à la présomption de culpabilité de l’article 537 en jugeant notamment qu’en l’absence de photographie permettant d’identifier le conducteur du véhicule, l’attestation écrite d’un tiers peut permettre au titulaire du certificat d’immatriculation de s’exonérer de son obligation pécuniaire. À ce titre, l’article 121-3 du code de la route dispose que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées à moins qu’il n’apporte tous les éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. Toutefois dans cet arrêt la matérialité de l’infraction n’était pas contestée comme en l’espèce. Seule la responsabilité pécuniaire du propriétaire qui n’était pas conducteur était en jeu (Crim. 1er oct. 2008, n° 08-82.725, Dalloz actualité, 14 nov. 2008, obs. C. Gayet ; D. 2009. 2238, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2008. 508 ).
C’est ce principe que rappelle la chambre criminelle lorsqu’elle affirme un peu plus tard que le code de la route « n’a institué à l’égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d’excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu’ils n’établissent qu’ils ne sont pas les auteurs véritables de l’infraction » (Crim. 18 sept. 2008, n° 10-88.027, Dalloz actualité, 19 oct. 2012, obs. O. Martineau ; D. 2012. 2396 ; AJ pénal 2012. 598 ).
Pour en savoir plus, Cour de Cassation, Chambre criminelle 27 janvier 2016